La possibilité de proroger une société une fois son terme atteint s'applique peu importe la raison pour laquelle la consultation des associés sur ce sujet n'a pas eu lieu. Il suffit alors de constater l'intention de proroger des associés, selon les conditions de majorité prévues par les statuts pour décider de la prorogation en cours de vie sociale.
La loi "Soilihi" n° 2019-744 du 19 juillet 2019 a institué une procédure permettant de proroger une société après son terme : en principe, un an au moins avant le terme de la société, les associés doivent être consultés pour décider de sa prorogation, à l'unanimité ou, si les statuts le prévoient, à la majorité requise pour leur modification (C. civ., art. 1844-6, al. 1 et 2) ; à défaut, tout associé peut, dans l'année suivant le terme, demander au président du tribunal de constater l'intention des associés de proroger la société et d'autoriser, dans un délai de trois mois, la consultation des associés pour régulariser la situation (art. 1844-6, al. 4). C'est, nous semble-t-il, la première fois que la Cour de cassation se prononce sur l'application de cette dernière disposition.
Il s'agissait en l'espèce d'un groupement foncier agricole (GFA), dont le terme avait expiré depuis moins d'un an et dont un associé avait demandé la prorogation. Le président d'un tribunal judiciaire avait constaté l'intention des associés de proroger et les avait autorisés à procéder à une consultation en ce sens. Un autre associé s'y était opposé, aux motifs que les associés n'avaient pas oublié de bonne foi de proroger le GFA avant son terme et que le président du tribunal ne pouvait autoriser la consultation des associés que s'ils consentaient tous à la prorogation.
La chambre commerciale invalide ces arguments : la procédure de prorogation d'une société après son terme peut être mise en oeuvre quelle que soit la raison pour laquelle les associés n'ont pas été consultés. Et si les statuts de la société prévoient que la prorogation peut être décidée à la majorité qu'ils fixent, comme c'était le cas dans cette affaire, le président n'a qu'à constater que des associés représentant au moins cette majorité ont l'intention de proroger la société.
Cette solution s'applique à l'ensemble des sociétés, aussi bien civiles que commerciales.
Cass. com., 30 août 2023, n° 22-12.084 F-B